jeudi 6 septembre 2018

L’ ÉVASION FISCALE




1)-Définition :
Ce qui distingue l’évasion de la fraude, c’est que l’évasion se manifeste dans les limites de la loi mais pas toujours dans les limites de la morale ou du civisme, donc, c’est l’action par la quelle un contribuable réduit sa charge fiscale de façon licite.
Il exploite les failles, les ambiguïtés et les lacunes des lois fiscales pour réduire ses bases d’imposition .
Pour certain auteurs tel que M- DUVERGER :
L’évasion fiscale est l’ensemble des manifestations de fuite devant l’impôt :
« On peut échapper à l’impôt en violant des lois :
C’est la fraude, mais, on peut y échapper aussi en s’appuyant sur les lois :
C’est l’évasion fiscale.
L’évasion est une action individuelle, volontaire, non violente et extra légale d’un contribuable qui par la mise en œuvre d’une technique juridique de son adaptation alternative fondée sur l’existence du principe de liberté de gestion.
Choisit de se placer indirectement dans une situation fiscale déterminée, afin d’obtenir un résultat économique équivalent à celui recherché tout en étant fiscalement plus favorable
2)- Les formes de l’évasion fiscale :
i)- l’évasion fiscale interne :
Consiste pour le contribuable de se soumettre au régime fiscale le plus avantageux au sein de la souveraineté fiscale nationale, ce procédé se manifeste par :
a)- L’abstention :
C’est le procédé le plus simple de la fuite devant l’impôt, il consiste en une suppression pure et simple de l’assiette de l’impôt, cette suppression pourra être totale ou partielle.
L’abstention est reconnue par la loi, et de ce fait, l’impôt ne s’applique qu’aux revenus dont le contribuable dispose.
b)- La substitution :
Ce procédé permet au contribuable de remplacer l’assiette de l’imposition par un produit de remplacement fiscalement non ou moins imposé.
ii)- l’évasion fiscale internationale :
L’évasion fiscale internationale peut prendre plusieurs formes :
a)- L’évasion de l’assiette de l’impôt :
Dans ce cas, la matière imposable est soustraite au fisc pour être remplacée sous une souveraineté étrangère.
b)- L’évasion fiscale a l’établissement de l ’impôt :
Dans ce cas, le redevable dérobe au pays ou il doit l’impôt, c’est le droit des hommes de s’établir la où ils désirent, c’est une évasion personnelle.
Les causes et les effets de la fraude fiscale :
Pour comprendre un phénomène, il est indispensable de comprendre ses symptômes, ses origines et ses causes.
Le contribuable qui s’est toujours montré hostile au concept de l’impôt, se sentira davantage lésé par les nouveaux principes attribués à la politique fiscale pour concrétiser les objectifs des interventions de l’Etat.
La question qui se pose dans ce cas est de savoir si cette hostilité qui se manifeste par la fraude fiscale est liée à un environnement socio politico-économique, ou au système fiscal lui-même.
On néglige souvent l’importance de la fraude, mais son évolution exige de déterminer les domaines ou les poursuites devraient être intensifiées.
i)- LES CAUSES DE LA FRAUDE FISCALE :
Les causes de la fraude fiscale sont présentées comme suit :
1)- Les causes objectives :
a)- Les causes économiques :
Ces causes sont liées à la nature de l’activité la plus exercée. On constate que le degré de fraude diffère lorsqu’on passe d’une activité à une autre.
Dans certains pays, les activités exercées sont caractérisées par des salaires mensuels, versés aux employés. En contre parties, le taux de fraude dans cette catégorie n’est pas trop élevé et son effet est limité grâce à la stratégie de l’Etat et à l’efficacité de son système d’information dans la collecte de l’information, et l’application du système des retenues à la source.
Cette théorie s’inverse dans le cas des autres activités ou le taux de fraude est de plus en plus élevé, car dans ce cas, l’Etat se trouve incapable de collecter toutes les informations les concernant
En conclusion, l’Etat ne peut appliquer les mêmes mesures et la même stratégie.
b) -Causes liées à l’environnement psychosocial :
Pour certains contribuables, l’impôt est considéré comme instrument servant à marauder leurs propriétés. Pour résultat, l’attitude du redevable vis-à-vis de ses obligations fiscales diffère selon l’état de la morale et de la discipline fiscale, et les tendances à échapper à l’impôt seront plus fortes si cette morale est faible.
Aussi, comme le pense la majorité des contribuables, le fait d’éluder une partie de sa légitime contribution qu’il doit à l’Etat ne constitue pas un acte immoral, et que la somme éludée ne causera dommage à personne.
Ce caractère impersonnel est fondé sur l’idée, que voler l’Etat ne signifie pas un vol, puisque ce dernier n’est qu’une idée abstraite.
A ce point, on arrive à conclure que l’attitude des contribuables à l’égard des obligations fiscales, peut procéder non seulement du niveau objectif du taux d’imposition et du procédé d’application du système de contrôle, de sanctions et amendes, mais également de la mentalité individuelle ou collective des contribuables.
De même, les redevables qui trouvent juste et équitable l’impôt mis à leur charge, sont rarement sujets à la fraude.
L’environnement social peut influencer sur l’ampleur de la fraude, selon qu’il est indulgent ou sévère à l’égard des fraudeurs. En se dérobant de l’impôt, le rendement de ce dernier diminue, ce qui entraîne une augmentation dans les taux des impôts pour procurer à l’Etat les ressources qui lui es nécessaires.
c)- Causes historiques :
La fraude fiscale est un phénomène universel. Dont l’Algérie est gravement touché.
L’histoire a également influencé sur le comportement du citoyen algérien vis-à-vis du fisc. Il s’enfonce de plus en plus dans les économies et tire son fondement dans des événements lointains.
De ce fait, l’impôt en Algérie est au moins depuis l’occupation turque perçu comme instrument de spoliation des biens des autochtones et un moyen de paupérisation des populations.
Durant la colonisation française, l’impôt était le moyen utilisé pour organiser et accélérer la confiscation des biens de l’indigène algérien, au profit des nouveaux colons venus.
C’était une stratégie d’appauvrissement des algériens pour qu’ils n’aient plus les moyens de se défendre et donc seront dans l’obligation de vendre leurs terres fertiles aux colons d’où le désir de fuir l’impôt et de s’opposer à son acquittement en guise de protestation, de révolte et de résistance à la politique métropolitaine qui a prédominé jusqu’à l’indépendance.
Malheureusement, c’est sous cette optique que le contribuable algérien a continué à voir l’impôt après l’indépendance, il n’est guère disposé à entretenir des relations confiantes avec l’administration fiscale.
C’est pourquoi qu’il ne se gène nullement de frauder, voire même il se réjouit d’avoir échapper aux mailles du fisc. C’est cette vision erronée que donne le contribuable à l’impôt qui a développé en lui cette attitude d’incivisme fiscal.
d)- Causes liées au système fiscal :
C’est dans un système fiscal mal conçu ou mal construit que se développe d’avantage la fraude. La fuite devant l’impôt revient donc soit, à la complexité du système lui-même soit, à l’instabilité des lois et règlement ainsi qu’à l’insuffisance du contrôle et des moyens mis en œuvre par l’administration.
Ses causes majeures sont :
1)- La technique d’imposition :
Elle incite doublement à la fraude si elle n’est pas clairement ou sévèrement appliquée. L’évaluation de la matière imposable se fait à partir de la déclaration souscrite par le contribuable dont la bonne foie est supposée en l’absence de présomptions de fraude.
Ainsi, les déclarations sont reportées valables et conformes à la réglementation tant que l’administration ne dispose pas de preuve d’inexactitude et de non conformité à la réalité.
Il faut toujours estimer que le contribuable soit tenté de chercher à tirer profit de ses déclarations par une sous- estimation simple ou importante de la matière imposable, l’administration doit à cet effet, veiller à l’application stricte et claires des lois et règlements et à l’instaurations d’un contrôle permettant de combattre sensiblement les manœuvres des contribuables tendant à réduire les bases déclarées.
2) - L’insuffisance du contrôle :
Les recettes fiscales sont fondées sur un système déclaratif.
Il est donc nécessaire que l’administration fiscale vérifie la conformité des déclarations souscrites par les contribuables.
La fiabilité et la suffisance des recettes fiscales sont tributaires de la qualité des contrôles effectués .Or, l’imperfection de l’organisation fiscale due notamment à une telle distorsion entre l’ampleur des taches de l’administration fiscale et les limites de ces moyens, mène forcement à une insuffisance des contrôles de l’exactitude des déclarations ; ainsi qu’a des fraudes considérables.
Le développement d’une fiscalité à impôts multiples, généralisés et complexes, a entraîné pour l’administration des taches immenses hors proportion avec les moyens indispensables .
L’insuffisance des moyens humains et matériels de l’administration fiscale Algérienne se matérialise par le nombre surtout la fréquence des contrôles trop faibles.
2)- Causes subjectives, mobiles du fraudeur :
On note trois raisons à l’indisposition du contribuable à la fiscalité moderne : l’excès de son poids, sa complication et son manque de justice.
A)- La pression fiscale :
La pression fiscale peut être définie par la relation existante entre le prélèvement fiscal subi par le contribuable et le revenu dont il dispose. Elle dépend du niveau de développement économique, du régime politique et des facteurs psychologiques (mentalités, comportements…).
Le système fiscal Algérien comprend un certain nombre de mesures d’incitations en faveur de la production, de l’investissement, de la consommation ou en faveur de certains contribuables (exonérations des produits destinés à l’exportation, exonération des investissements réalisés dans le cadre de la promotion de l’investissement,…).
Cependant, les problèmes que pose le système fiscal ne relèvent pas uniquement du niveau élevé de la pression fiscale mais également de la mauvaise réparation de la charge fiscale sur l’ensemble des contribuables.
En conclusion, tout accroissement de l’impôt entraîne une diminution de la matière imposable.
B)- La complication du système fiscal :
L’attitude du contribuable vis-à-vis de ses obligations fiscales dépend essentiellement du degré de compréhension du système fiscal. Les réformes fiscales, les aménagements et les ajustements qui se suivent sans se ressembler, ont mis le contribuable dans la position ou il se trouve obligé de réapprendre constamment les nouvelles formalités d’imposition. Il se trouve finalement incapable de maîtriser sa fiscalité.
C)- Justice et injustice fiscale :
En abordant le problème de la répartition des charges fiscales entre les contribuables, le financier doit prendre en compte le concept de capacité.
Le critère de justice fiscale a toujours été difficile à réaliser.
Ainsi, un impôt est considéré neutre s’il n’a pas pour finalité d’exercer une pression fiscale sur les contribuables pour les inciter à une action quelconque.
A titre d’exemple, on relève les situations suivantes :
Le barème de l’impôt sur le revenu global (IRG) qui s’applique sur les contribuables sans prendre en considération le degré de responsabilité, ni la zone ou il se trouvent (il est certain que les dépenses de l’Etat varie d’une zone à une autre, ne sont généralement pas répartie de façon équitables entre les différents régions).
Les bénéfices réalisés par les SARL, sont assujettis à l’IBS à un taux de 30% le reste du bénéfice après impôts sera réparti entre les associés, et sera imposable à l’IRG retenue à la source 15%. Tandis que les bénéfices réalisés par les sociétés en nom collectif (SNC), sont directement répartis entre les associés et assujettis uniquement à l’IRG.
Toutes ces inégalités incitent le contribuable à éluder l’impôt en partie ou en totalité.
3)- Les méthodes et les moyens de fraude employées et leurs incidences :
Après avoir analysé le phénomène de la fraude fiscale et en invoquant ses causes, il y a lieu de rechercher comment le contribuable tente de fuir l’impôt (quels sont les procédés et les techniques aux quels ont recours les contribuables pour échapper au fisc ?
et quels sont les inconvénients qui peuvent résulter de son action ?).
Cependant, nous nous limiterons à quelques procédés les plus utilisés et les plus adoptés tels que :
La dissimulation comptable et matérielle et la dissimulation juridique.
A)- La dissimulation comptable :
Dans un système fiscal déclaratif, les impositions sont effectuées d’après les déclarations des contribuables qui tentent de réduire au maximum leurs bases imposables.
A ce titre, nous essayerons d’éclaircir les différents procédés qu’ils utilisent et qui se résument en la dissimulation des recettes et le gonflement des charges déductibles.
1)- La dissimulation des recettes:
C’est le fait de ne pas comptabiliser une partie des produits de ventes ou des bonifications sur le chiffre d’affaires (remises, ristournes, primes…).
Ces recettes constituent une double perte pour le trésor puisqu’elles sont comptabilisées par le fournisseur comme charges ayant relation directe avec les opérations commerciales.
Parmi les méthodes de dissimulation des recettes, on trouve :
Omission des ventes :
Le contribuable, pour ne laisser aucune trace, utilise les ventes au comptant (sans factures et paiement de main en main et sans chèque).
C’est comme dans le cas de vente de déchets dans les industries de transformation et les activités de bâtiments etc

MESURES DE LUTTE CONTRE LA FRAUDE FISCALE
La loi fiscale prévoit plusieurs mesures de lutte contre la fraude fiscale, il s’agit notamment de :
1)- L’application de sanctions fiscales sous forme d’amendes à l’encontre des responsables des administrations publiques qui refusent de communiquer à l’administration fiscale des informations ou documents qu’ils détiennent (article 86 LF 2002).
Article 86
En aucun cas, les administrations de l'Etat, des wilayas et des communes, les entreprises privées, ainsi que les entreprises contrôlées par l'Etat, les wilayas et les communes, de même que tous les établissements ou organismes quelconques, soumis au contrôle de l'autorité administrative, ne peuvent opposer le secret professionnel aux agents de l'administration des finances qui leur demandent communication des documents de service qu'ils détiennent.
Toutefois, les renseignements individuels d'ordre économique ou financier, recueillis au cours d'enquêtes statistiques, effectuées en vertu de l'ordonnance n° 65-297 du 2 décembre 1965, fixant la période et les modalités d'exécution du recensement général de la population sur l'ensemble du territoire national, ne peuvent en aucun cas être utilisés à des fins de contrôle fiscal.
Les administrations dépositaires de renseignements de cette nature ne sont pas tenues par l'obligation découlant de l'alinéa précédent.
Pour l'exercice du droit prévu au présent article, les organismes de sécurité sociale, sont tenus d'adresser annuellement à l'administration des impôts, pour chaque médecin, dentiste, sage-femme ou auxiliaire médical, un relevé individuel faisant état du numéro d'immatriculation des assurés, du mois au cours duquel ont été réglés les honoraires, le montant brut de ces derniers tels qu'ils figurent sur les feuilles de soins, ainsi que le montant des sommes remboursées par l'organisme intéressé à l'assuré.
Les relevés établis aux frais desdits organismes et arrêtés au 31 décembre de chaque année, doivent parvenir au directeur des impôts de la wilaya avant le 1er avril de l'année suivante.
Les responsables des administrations, des wilayas, des communes et des organismes visés à l'alinéa 1er ci-dessus engagent personnellement leur responsabilité pécuniaire en cas de refus de communication des documents de service qu'ils détiennent.
2)- L’exigence d’un extrait de rôle apuré pour la modification ou la radiation du registre de commerce (article 68-LF 1997).
Article 68
Toute demande de radiation ou de modification d'un registre de commerce est subordonnée à la présentation d'un extrait de rôle apuré.
Les modalités d'application du présent article seront précisées en tant que de besoin par voie réglementaire.
3)- L’institution à l’importation d’un précompte de 2 % sur la valeur de marchandises importées destinées à la revente en l’état (article 59 LF 1997).
Article 59.
Il est institué, à l'importation, un précompte au taux de 2% applicable sur les marchandises destinées exclusivement à l'achat revente en l'état.
L'assiette de ce précompte est constituée par la valeur globale de la marchandise y compris tous les droits et taxes déductible de l'IRG - catégorie BIC ou de l'IBS selon le cas dû par les contribuables concernés.
Le produit dudit précompte est affecté au budget général de l'Etat.
Les modalités de mise en oeuvre de cette disposition ainsi que la liste des produits concernés seront précisées par voie réglementaire.
4)- La subordination de la délivrance de l’attestation de position fiscale servant à l’immatriculation au registre du commerce par la justification de l’existence du local professionnel (article 20 LF 1997).
Article 20
Il est ajouté au sein du code des impôts directs et taxes assimilées un article 183 bis rédigé comme suit:
Art. 138 bis
L'attestation justifiant la position fiscale, instituée par l'article 58 du décret législatif n° 92-04 du 11 octobre 1992 portant loi de finances complémentaire pour 1992, est accordée après constatation de l'existence effective du local de l'exploitation et de la justification du droit de jouissance constatée par les agents de l'administration fiscale, dans un délai n'excédant pas un (1) mois après la date de dépôt de la demande d'attestation
5)- L’exclusion des personnes condamnées pour fraude fiscale de toute soumission aux marchés publics (article 62 LF 1997).
Article 62.
Toute personne convaincue de fraude fiscale ne peut soumissionner à des marchés publics pendant une durée de dix (10) ans décomptée de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive.
Pour l'application des présentes dispositions, le dossier de soumission prévu dans l'article 47 du décret exécutif n° 91-434 du 9 novembre 1991 portant réglementation des marchés publics est complété par la production d'un extrait de casier judiciaire du soumissionnaire lorsqu'il s'agit d'une personne physique, et du gérant ou du directeur général de l'entreprise lorsqu'il s'agit d'une société.
6)- La confrontation des revenus déclarés par le contribuable avec sa situation patrimoniale.
Les vérificateurs des impôts peuvent lors d’une vérification approfondie de la situation fiscale d’ensemble des personnes (VASFE) physiques au regard de I'IRG, procéder au contr6le de la cohérence entre les revenus déclarés et la situation patrimoniale du contribuable (article 61.1 LF 2002).
Article 61-1
Les agents de l'administration fiscale peuvent procéder à la vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble des personnes physiques au regard de l'impôt sur le revenu.
A l'occasion de cette vérification, les agents vérificateurs contrôlent la cohérence entre, d'une part, les revenus déclarés et, d'autre part, la situation patrimoniale, la situation de trésorerie et les éléments du train de vie des membres du foyer fiscal au sens de l'article 6 du code des impôts directs et taxes assimilées.
7)- La création au sein de l’administration fiscale d’une structure chargée des recherches et des vérifications qui a pour mission la vérification des dossiers des contribuables présentant une certaine particularité tant en ce qui concerne un niveau d’activité que leur déploiement sur la circonscription territoriale de plusieurs wilaya (créée par décret n° 98- 228 du 13 Juillet 1998 et installée au courant du mois de septembre de la même année.